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Introduction
La protection de l’enfant contre les violences, les abus et les exploitations ne repose pas uniquement sur des principes généraux. Le législateur guinéen a également prévu un important dispositif répressif destiné à sanctionner les auteurs d’atteintes aux droits de l’enfant.
Le Code de l’Enfant de la République de Guinée consacre ainsi plusieurs incriminations spécifiques complétées par les dispositions du Code pénal.
A. La répression des violences et mauvais traitements contre les enfants
Le principe général de protection est consacré par l’article 336 du Code de l’Enfant qui dispose : « Est interdit tout acte de négligence, d’abus, de maltraitance, de violence de nature physique, sexuelle et psychologique, de torture, de traitement cruel, inhumain ou dégradant et d’exploitation commis à l’encontre d’un enfant. »
Cette disposition constitue le fondement de la protection pénale de l’enfant contre toutes les formes de violences.
L’article 337 du Code de l’Enfant ajoute que : « L’État, le père et la mère ou le représentant légal ont la responsabilité de protéger l’enfant contre tout risque de négligence, d’abus, de maltraitance, de violence de nature physique, sexuelle et psychologique, de torture, de traitement cruel, inhumain ou dégradant et d’exploitation. »
Le Code pénal vient renforcer cette protection en prévoyant des sanctions sévères contre les auteurs de violences physiques.
L’article 746 du Code de l’Enfant prévoit notamment que les coups et blessures volontaires portés à une femme enceinte ou nourrice sont punis d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 5 à 20 millions de francs guinéens. Lorsque les violences, les blessures ou coups entraînent une mutilation, une amputation ou une privation d’un membre, la cécité, la perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans et d’une amende de 10 millions à 30 millions de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts envers la victime. Si les coups, blessures ou violences volontaires, exercés sans intention de donner la mort, l’ont cependant occasionnée, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
B. La répression des violences sexuelles commises sur les enfants
Le législateur guinéen accorde une protection renforcée aux enfants victimes de violences sexuelles.
Les articles 840 à 843 du Code de l’Enfant répriment spécifiquement l’inceste commis sur un enfant.
L’article 840 qualifie d’incestueux les viols et agressions sexuelles commis par :
- un ascendant ;
- un frère ou une sœur ;
- un oncle ou une tante ;
- un tuteur ;
- toute personne exerçant une autorité de droit ou de fait sur l’enfant.
L’article 841 prévoit que : « L’inceste commis sur la personne d’un enfant est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et d’une amende de 5 millions à 20 millions de francs guinéens. »
Lorsque les faits sont commis avec violence, contrainte ou surprise, la peine est portée à une réclusion criminelle de dix à trente ans.
Le juge peut également prononcer le retrait total ou partiel de l’autorité parentale lorsque l’auteur des violences exerce cette autorité sur l’enfant.
Ces dispositions traduisent la volonté du législateur guinéen de protéger l’enfant contre les violences sexuelles commises dans le cadre familial.
C. La répression de la traite des enfants
La traite des enfants constitue l’une des formes les plus graves d’exploitation.
L’article 893 du Code de l’Enfant définit la traite comme le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant à des fins d’exploitation. Cette exploitation peut notamment prendre la forme :
- d’exploitation sexuelle ;
- de travail forcé ;
- d’esclavage ;
- de servitude ;
- de mendicité forcée ;
- de prélèvement d’organes.
L’article 894 punit la traite d’enfant d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 50 millions à 100 de francs guinéens contre tout auteur ou complice convaincu de traite à l’égard d’un enfant. La tentative est punie comme le délit lui-même. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables au présent article.
L’article 896 dispose que : « La réclusion criminelle à perpétuité et la confiscation des biens sont prononcées lorsque les actes de traite ont entraîné la disparition ou la mort de l’enfant ou lorsqu’ils ont été commis avec des actes de torture ou de barbarie. »
Le législateur prévoit également des sanctions contre les parents, tuteurs ou agents publics qui facilitent ou participent à la traite des enfants.
D. La protection pénale contre le travail forcé et les violences au travail
Le Code de l’Enfant protège également les enfants contre l’exploitation économique.
L’article 912 dispose : « Le travail forcé ou obligatoire d’un enfant est interdit en République de Guinée.»
Cette disposition assimile le travail forcé de l’enfant aux infractions relatives à la traite des êtres humains.
L’article 913 affirme que : « Tout enfant est protégé contre toute forme de violence au travail. »
L’article 914 prévoit une peine de 3 mois à 2 ans d’emprisonnement et une amende de 5 millions à 10 millions de francs guinéens contre toute personne exerçant des violences sur un enfant dans le cadre du travail.
L’article 915 interdit en outre le travail de nuit des enfants.
E. La protection contre l’enlèvement et la soustraction d’enfants
Le Code de l’Enfant réprime également les atteintes à l’autorité parentale et à la sécurité de l’enfant.
Les articles 809 à 812 sanctionnent la soustraction ou la rétention illicite d’un enfant.
Selon l’article 809 : « Le fait de soustraire ou de tenter de soustraire un enfant des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale est puni de 2 mois à 1 an d’emprisonnement. »
Les peines sont aggravées lorsque l’enfant est retenu plus de cinq jours ou emmené hors du territoire national.
Conclusion
L’ensemble de ces dispositions démontre que le législateur guinéen a adopté une approche répressive particulièrement rigoureuse afin de protéger les enfants contre les violences, les abus et les exploitations. Les sanctions prévues sont souvent aggravées lorsque les infractions sont commises sur des mineurs en raison de leur vulnérabilité particulière.
Cette protection pénale complète ainsi les mécanismes de prévention, de protection sociale et d’assistance aux victimes prévus par le Code de l’Enfant et contribue à garantir l’effectivité du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.
La Loi ordinaire L/2019/0059/AN du 30 décembre 2019 portant Code de l’Enfant de la République de Guinée établit un cadre juridique complet destiné à protéger les enfants contre toutes les formes de violences, d’abus et d’exploitation. Les articles 336 et 337 consacrent une interdiction générale des mauvais traitements et imposent une responsabilité partagée entre l’État, les familles et les institutions.
Au-delà de la répression des atteintes aux droits de l’enfant, le Code privilégie également la prévention, la protection et la prise en charge des victimes. Toutefois, l’effectivité de ces garanties dépend de la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance et du renforcement des mécanismes institutionnels chargés de leur mise en œuvre.
Références bibliographiques
- Loi ordinaire L/2019/0059/AN du 30 décembre 2019 portant Code de l’Enfant de la République de Guinée.
- Convention relative aux droits de l’enfant, Nations Unies, 1989.
- Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, 1990.
- Convention n°182 de l’Organisation internationale du Travail sur les pires formes de travail des enfants.
- UNICEF, Protection de l’enfant contre les violences et l’exploitation.
- Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, Observations générales relatives à la protection contre les violences.
Mme Maimounatou CAMARA – Juriste
Vice-présidente de l’Association « guinéejuristes »
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